Le refus de rencontrer un médiateur n’est plus un simple choix tactique parmi d’autres
Eric Peral
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Le refus de rencontrer un médiateur n’est plus un simple choix tactique parmi d’autres
Le refus de rencontrer un médiateur n’est plus un simple choix tactique parmi d’autres : il devient un comportement procédural susceptible d’être directement sanctionné, ce qui reconfigure la stratégie contentieuse et la posture des professionnels du droit.
By Eric Peral | Mediation | 4 min read
Un tournant jurisprudentiel et textuel
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, fondée sur les articles 1533 et 1533-3 du Code de procédure civile issus du décret du 18 juillet 2025, illustre ce basculement d’une médiation purement incitative vers une médiation encadrée par la sanction. Le juge y prononce une amende civile de 3 000 euros à l’encontre d’une partie qui avait refusé, sans motif légitime, de déférer à l’injonction de rencontrer un médiateur, après avoir constaté le caractère volontaire de l’absence et l’insuffisance d’une politique interne générale pour échapper à l’obligation procédurale.
Désormais, l’article 1533-3 permet de condamner à une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 euros toute partie qui ne se présente pas à cette rencontre d’information sans justification valable, conférant à l’injonction de rencontrer un médiateur une véritable portée normative. La sanction, jusqu’alors largement théorique, devient un instrument d’effectivité de la politique de l’amiable et marque l’entrée de la médiation dans la logique de contrainte procédurale.
Le renforcement du pouvoir propre du juge
L’amende civile s’inscrit dans une construction jurisprudentielle constante : elle constitue un pouvoir propre du juge, qui peut la prononcer d’office, sans qu’elle soit sollicitée par les parties et sans débat contradictoire spécifique dès lors que les faits sont déjà dans la cause. En transposant cette logique à l’injonction de rencontrer un médiateur, le juge de la mise en état consacre la dimension régulatrice de son office dans la promotion des modes amiables.
L’amiable cesse ainsi d’être cantonné au registre du volontarisme « moral » pour devenir une séquence procédurale que le juge organise et garantit, au même titre que les actes classiques du procès civil. Ce mouvement participe d’une juridictionnalisation de la médiation, dans laquelle le juge n’est plus seulement prescripteur, mais garant de l’exécution de l’injonction d’information sur la médiation.
Une évolution alignée sur les orientations européennes et nationales
La directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale rappelle que la médiation repose sur le consentement des parties, tout en admettant que les États membres puissent imposer des séances d’information, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’accès au juge. La décision du 5 février 2026 s’inscrit exactement dans ce cadre : ce n’est pas la médiation elle‑même qui est rendue obligatoire, mais la rencontre d’information préalable avec un médiateur.
Ce choix s’insère dans une politique publique française de promotion de l’amiable caractérisée par la généralisation des dispositifs de règlement amiable (conciliation, médiation, procédure participative), le développement des procédures amiables judiciaires (ARA) et un rôle accru du juge dans l’orientation des parties. L’installation en 2023 du Conseil national de la médiation, chargé de référentiels de compétences, de formation et de réflexion déontologique, complète ce mouvement structurel en donnant un cadre à la professionnalisation des tiers médiateurs.
La médiation comme variable stratégique pour les praticiens
Pour les avocats et juristes, la décision trace une alternative nette : anticiper la médiation en construisant en amont une démarche amiable crédible ou s’exposer à une injonction judiciaire assortie d’un risque de sanction financière. La médiation devient alors une variable stratégique du procès civil, que l’on doit intégrer dès la phase de conseil et de mise en état, au même titre que le choix de la voie procédurale ou des demandes reconventionnelles.
Cette évolution modifie la fonction même des conseils, invités à ne plus se limiter à la défense des intérêts dans une logique purement contentieuse, mais à jouer un rôle actif d’orientation vers les modes adaptés de résolution des conflits.